Philippe Doucet
Le Figaro – 21/01/2019
DROIT DE L’USAGER – par Me Rémy Josseaume, avocat à la Cour, président de l’Automobile-Club des avocats.
La trottinette électrique est devenue au fil de ces derniers mois l’un des nouveaux moyens de déplacement urbain classés figurant en tête de ce que l’on nomme «NVEI» (Nouveaux Véhicules Électriques Individuels).
Car les trottinettes électriques n’appartiennent à aucune catégorie de véhicules actuellement définies par le Code de la route. Leur circulation dans l’espace public n’est pas réglementée. Son usage est donc en principe interdit! Le trottinettes ne peuvent en effet rouler nulle part au regard de la règle de droit. Elles ne sont donc aujourd’hui que tolérées sur nos voies.
1. Rouler sur le trottoir?
À la différence des trottinettes sans moteur, qui s’assimilent à des véhicules piétons, la trottinette motorisée n’est pas autorisée à circuler sur le trottoir. L’article R-412-34 du Code de la route exclut sur cet espace tout engin à moteur (à l’exception des véhicules d’infirme).
2. Rouler sur la chaussée?
En l’absence de réception, c’est-à-dire d’homologation officielle, l’usage de la trottinette électrique, qui demeure un «engin à moteur», est aussi interdit sur la chaussée sous peine d’une contravention de classe 5 (art. L. 321-1-1 du Code de la route: 1 500 euros d’amende).
3. Rouler sur une piste cyclable?
Pas plus. En effet la piste cyclable est réservée aux cycles (ce que n’est pas la trottinette électrique) à deux ou trois roues propulsées par l’énergie musculaire (art. R. 311-1 du Code de la route).
À noter: le recours à ce nouvel engin impose nécessairement une couverture assurantielle spécifique pour garantir votre responsabilité civile en cas de sinistre matériel ou corporel à vous-même ou à un tiers et ce notamment pour répondre au flou juridique de son usage.